Publié le 27 novembre 2023 par : M. de Fournas, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑3. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les denrées alimentaires vendues par les distributeurs mentionnés à l’article L. 443‑8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 et le prix de revente en l’état au consommateur.
« Les entreprises dont le chiffres d’affaires hors taxes réalisé ou le nombre de personnes occupées, le cas échéant consolidés ou combinés en application de l’article L. 233‑16, n’excèdent pas respectivement 2 millions d’euros ou 10 personnes sont exclues de ce dispositif. »
« II. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé. Le présent II est sans conséquence sur le prix d’achat plancher fixé par la conférence publique de filière. »
Cet amendement de réécriture générale de l'article vise à rétablir le texte initial du rapporteur corrigé avec les apports des amendements qui avaient été présentés par le groupe Rassemblement National.
Il vise notamment à exclure du dispositif les petits commerces.En effet, les petits commerces alimentaires ont un fonctionnement économique différent de la Grande Distribution. Elles offrent un service différent, basé sur la proximité et une plage horaire d’ouverture plus importante. La limitation de leurs marges ne peut être identique aux grosses enseignes de la Distribution. Il est donc proposé de les exclure de ce dispositif.
Il vise également à éviter que la suppression du SRP+10 n’entraine une pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs.
La mise en place du SRP+10, loin d’améliorer le prix payé aux producteurs par un hypothétique ruissellement, a nourrit l’inflation permettant à la Grande Distribution d’améliorer ses marges de 600 millions d’euros par an selon un rapport du Sénat. Sa suppression est donc indispensable pour lutter contre l’inflation.
Néanmoins, l’État doit s’assurer que la Grande Distribution ne préserve cette marge abusive en exerçant une pression supplémentaire sur les producteurs.
La fixation d’un prix plancher par le pouvoir réglementaire suite aux négociations entreprises au sein de la conférence publique de filière étant prévue à l’article 1, cet amendement vient donc le préciser, pour en sécuriser l’application.
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