Publié le 27 novembre 2023 par : M. de Fournas, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2-1. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits vendus par les fournisseurs de produits alimentaires mentionnés à l’article L. 443‑8, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et leur prix de vente au distributeur.
« Les entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »
Cet amendement de réécriture générale de l'article vise à rétablir le texte initial du rapporteur corrigé avec les apports des amendements qui avaient été présentés par le groupe Rassemblement National.
Il vise notamment à exclure du dispositif les Petites et Moyennes Entreprises et certaines Entreprises de Taille Intermédiaire dont le siège social est situé en France.
En effet, afin de protéger le fonctionnement et les revenus de celles-ci, il est nécessaire de ne pas les empêcher de réaliser des marges sur certains produits. Celles-ci constituent un élément primordial du tissu économique français. Il n’est pas utile de les bloquer dans la fixation de leurs prix.
Afin d’éviter que des filiales de grands groupes puissent bénéficier de cette exclusion, celle-ci ne s’appliquera qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil fixé une fois consolidé ou combiné en application de l’article L.233-16 du code du commerce.
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