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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CF58 (Irrecevable)

Publié le 8 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Gosselin, M. Forissier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Kamardine, M. Herbillon, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Taite, Mme Serre, M. Nury, M. Viry, Mme Duby-Muller.

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« Après l’article 200 sexies A du code général des impôts, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies A rédigé comme suit :

Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

Les septième à neuvième du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont supprimés.

La mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.

Or, avec l’augmentation des prix du carburant le « budget essence » mensuel pour les trajets domicile-travail devient de plus en plus important, ce qui grève fortement le pouvoir d’achat.

Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel. Néanmoins, une forte proportion de personnes physiques ne sont pas imposables ce qui les empêche de bénéficier de ce dispositif.

Aussi, dans un contexte de flambée des prix à la pompe et afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés utilisant leur véhicule pour leurs déplacements domicile-travail, le présent amendement vise à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, ce qui permettra aux salariés non imposables de bénéficier d’un remboursement direct, là où ils n’en bénéficieraient pas avec une simple déduction.

Compte tenu de son coût budgétaire, cette mesure sera temporaire.

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