Publié le 8 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Gosselin, M. Forissier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Kamardine, M. Herbillon, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Taite, Mme Serre, M. Nury, M. Viry, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 3314‑8 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les entreprises qui n’ont pas mis en place un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans et si le nouvel accord le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial de prime d’intéressement, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les primes distribuées aux bénéficiaires visées au premier alinéa. »
Afin d’encourager les entreprises à mettre en place un accord d’intéressement, cet amendement propose de créer un intéressement d’amorçage permettant aux salariés de bénéficier d’une prime dès l’année de mise en place.
Le montant de cet intéressement d’amorçage est limité à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il sera pris en compte pour l’application des plafonds applicables aux prime d’intéressement et sera soumis au même régime.
L’octroi de cet intéressement d’amorçage sera possible pour toute conclusion d’un nouvel accord d’intéressement à condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord.
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