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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 — Texte n° 1875

Amendement N° AS117 (Tombe)

Publié le 21 novembre 2023 par : M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros, il établit :
« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le comité et l’exploitant ;
« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;
« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. »

Exposé sommaire :

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations synthétique sur les détails des remboursements de médicaments et sur les remises versées chaque année à l’assurance maladie. Toutefois, le détail des conventions de prix liant le CEPS aux entreprises exploitant les médicaments n’est pas connu. Notamment pas, les stipulations relatives aux évolutions de prix ou aux remises. Or, dans la ligne de l’accord-cadre conclu entre le CEPS et l’industrie en mars 2021, le présent article 30 ouvre la possibilité d’un fractionnement des paiements de certaines thérapies innovantes au lieu d’un paiement unique concomitant au traitement. Cette faculté d’échelonner les paiements revêt sans doute un intérêt, d’une part pour éviter un impact budgétaire concentré sur les deux ou trois premières années de prescription du traitement et d’autre part, pour faciliter la mise en place de contrats dits de « performance » ou de « gestion de l’incertitude » autres que ceux consistant à « payer d’abord » pour « voir » ensuite les résultats.

Les risques inhérents au fractionnement des paiements si un tel système venait à être mis en place, sont majeurs :

  • d’une part, cette faculté pourrait rendre acceptable des prix très élevés, plus supportables puisque non acquittés immédiatement, et provoquer une inflation des coûts de traitement dont l’ensemble de l’Europe supporterait d’ailleurs les conséquences ;
  • d’autre part, une telle faculté pourrait offrir à un Gouvernement peu scrupuleux la possibilité de renvoyer la responsabilité et la charge du paiement des traitements aux Gouvernements qui lui succéderaient.

Un contrôle renforcé du Parlement s’impose pour éviter tout abus. La transmission aux seules commissions compétentes permettra le respect du secret des affaires garanti par les articles L. 151‑1 et suivants du code de commerce. Tel est l’objet du présent amendement du Groupe Ecologiste, travaillé avec la Commission Santé d’EELV.

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