Publié le 21 novembre 2023 par : Mme Buffet.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit d'étendre la déchéance de nationalité disposée à l'article 25 du code civil aux auteurs d’un homicide commis sur un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique.
La déchéance de nationalité est une sanction éminemment lourde qui ne saurait être étendue à la légère. En la matière plus qu'en toute autre, les mots de Montesquieu dans les Lettres persanes, souvent cités mais rarement entendus, doivent être médités : "Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare ; et lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante".
La déchéance de nationalité n'est dès aujourd'hui possible que lorsque la nationalité est acquise, d'une part, et que l'intéressé est également titulaire d'une nationalité étrangère, d'autre part. Cela résulte notamment des engagements internationaux de la France, signataire de la convention européenne sur la nationalité conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997. Cette convention stipule également que la perte de nationalité ne saurait résulter que d'un "préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État Partie".
Cette gradation dans l'échelle des peines est essentielle pour que les peines les plus graves conservent leur valeur exemplaire. "Les lois inutiles, affirmait encore à raison Montesquieu dans l'Esprit des lois, affaiblissent les lois nécessaires." En l'espèce, outre que les faits incriminés, bien que d'une particulière gravité, ne sauraient être vus comme constituant un préjudice grave aux intérêts de la nation, ils sont bien trop larges car ils incriminent aussi les faits commis en l’absence de volonté de commettre le délit ou sans préméditation (homicide involontaire ou homicide volontaire sans préméditation).
La sanction de déchéance de nationalité apparaît complètement disproportionnée. Il convient donc de supprimer cet article.
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