Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Étranger travaillant en France
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des dix-huit derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée deux ans.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1, ».
II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.
Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent la régularisation des travailleurs sans-papiers.
La régularisation des travailleurs sans papiers ne saurait s'inscrire dans une vision utilitariste par la restriction aux seuls métiers en tension, qui sont bien souvent les métiers aux conditions de travail les plus difficiles et dangereuses. Dans les secteurs du BTP, des plates-formes, de la livraison, du nettoyage... ce sont 600 000 à 700 0000 personnes sans-papiers qui travaillent. Ils n'ont pas toujours de fiche de paie, se retrouvent à l'arrêt sans indemnités quand ils ont un accident du travail. Ils et elles peinent à régulariser leur situation administrative tant les textes législatifs et les circulaires se contredisent sur leur situation. L'hypocrisie qui entoure le travail des sans-papiers doit cesser.
La transformation par le Sénat du dispositif l'affaiblit à tel point qu'il serait moins protecteur que les textes actuellement en vigueur.
Cet amendement vise à la régularisation des travailleurs sans-papiers.
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