Publié le 23 novembre 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Pancher, M. Molac, M. Serva.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Cet amendement, travaillé avec France Terre d’Asile, vise à supprimer l’ajout du Sénat conduisant à placer d’office des demandeurs d’asile en rétention administrative ou à les assigner à résidence le temps de présenter leur demande.
Pour rappel, l’assignation à résidence et la rétention administrative prévues par le droit des étrangers français concernent aujourd’hui seulement les personnes qui font l’objet de procédures d’éloignement. Les CRA en France sont conçus pour organiser et exécuter l’éloignement des personnes quand il n’existe pas de solutions moins coercitives efficaces et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
Ils n’ont pas été créés pour enfermer des personnes qui n’auraient pas encore eu accès au guichet unique des demandeurs d’asile pour présenter leur demande, comme l’article 12 bis A du projet de loi le prévoit. Cette disposition détourne la finalité des CRA en prévoyant de priver de liberté des personnes en demande d’asile dès le début de leur procédure, avant même que l’examen sur le bien-fondé de leur demande n’ait débuté et donc sans aucun examen sur le fait que la personne pourrait être bien éloignée ou non. L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette possibilité.
En effet, cette évolution du droit parait contraire aux exigences constitutionnelles en matière de libertés individuelles. En effet, lorsque le Conseil constitutionnel a jugé que certaines extensions des possibilités de rétention des étrangers étaient conformes à la Constitution, il l’a toujours fait sous la réserve que la rétention ne concerne que des personnes amenées à quitter le territoire, privées de liberté pendant le temps strictement nécessaire à leur départ (DC 2018‑762 DC du 15 mars 2018 ; DC 2018‑762 DC du 15 mars 2018 ; DC 2011‑631 du 9 juin 2011, § 75 ; DC 2003‑484 DC du 20 nov. 2003, § 66).
L’article 12 bis A du présent projet de loi, en visant des demandeurs d’asile dès le début de leur procédure, concerne des personnes dont la possibilité qu’elles soient éloignées demeure totalement incertaine. Bien au contraire, les demandeurs d’asile bénéficient du principe de non-refoulement dès qu’il découle des obligations internationales et constitutionnelles jusqu’à ce que leur crainte soit examinée de façon précise et individuelle.
En dehors de priver des demandeurs d’asile de liberté, l’article 12 bis A a pour conséquence de leur appliquer une procédure d’asile expéditive, dont les garanties procédurales sont moindres par rapport à la procédure classique telle qu’elle existe pour les demandeurs libres. En effet, la personne ne dispose que de 5 jours pour formuler sa demande et se préparer à son entretien avec l’Ofpra. Cet entretien est souvent réalisé en visioconférence depuis le CRA et l’Ofpra se prononce en 96h. De plus et surtout, le demandeur d’asile ne bénéficie pas du droit à se maintenir sur le territoire pendant le recours qu’il peut formuler devant la CNDA, qui n’est donc pas suspensif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.