Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Peu, M. Roussel, Mme Reid Arbelot, M. William, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
L’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° À toute personne persécutée ou menacée de persécution en raison de son action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective ;
« 5° Aux femmes persécutées ou menacées de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, aux normes sociales ou aux pratiques discriminatoires de leur pays. »
Cette proposition est issue de la proposition de loi n° 3682 de Madame Buffet et ses collègues.
Le contentieux de la CNDA intègre les femmes craignant des persécutions du fait de leur activités militantes en tant que membre d’un groupe social.
Il est grand temps de mieux reconnaître et d’assurer le statut de réfugié aux militants -particulièrement les femmes- qui se battent pour les droits des femmes et l’égalité de genre dans leur pays d’origine. Il peut aussi bien s’agir d’actes et prises de parole que d’un refus de pratiques inégalitaires coutumières ou normatives. Après plusieurs projets de loi en ce sens et la tribune d’Annie Sugier et Linda Weil-Curiel le 01/09/2021 dans Le Monde, notre proposition d’amendement vient enfin mettre en correspondance le droit français et les principes directeurs du HCR.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.