Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, Mme Reid Arbelot, M. Peu, M. Roussel, M. Tellier, M. Sansu, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 573 visant à protéger les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, de Madame Faucillon et ses collègues.
Il vise à généraliser l’obtention de cartes de séjour « vie privée et familiale » pour tous les mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Actuellement, les mineurs non accompagnés pris en charge avant 15 ans obtiennent une admission au séjour de plein droit. Les mineurs pris en charge après 15 ans peuvent prétendre uniquement à une admission exceptionnelle au séjour. Cette inégalité de traitement entre les mineurs pris en charge avant ou après 15 ans est contraire à la Convention internationale des droits des enfants (décision CJUE, arrêt du 14 janvier 2021, Affaire C‑441/19).
Cet amendement supprime également la mention de « liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Cette condition aberrante est trop peu précise et est interprétée différemment selon les préfectures. Elle est contraire à l’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que « les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale » et que « les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » . Le fait de préserver et entretenir des liens avec sa famille d’origine est un droit fondamental et s’inscrit dans l’intérêt de l’enfant.
De plus, cela représente une rupture d’égalité vis‑à‑vis des autres mineurs de nationalité française auxquels on ne demande pas de rompre les liens familiaux.
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