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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL583 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Le Gayic, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Monnet, M. Maillot, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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À l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « répit » sont insérés les mots : « entre cinq et huit jours, après avis d’une équipe médicale pluridisciplinaire composée d’un médecin généraliste, d’un infirmier, d’un psychologue et de médiateurs ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°573 visant à protéger les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, de Madame Faucillon et ses collègues.

La procédure d’évaluation de la minorité conduite par les Conseils départementaux peut en fonction des départements être à l’origine de manquements aux droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. Par manque de moyens, parfois par motivations politiques, les évaluations sociales sont bien trop souvent faites à la hâte, au mépris de l’article 221‑2‑4 du Code de l’action sociale et des familles qui préconise pourtant la tenue d’entretiens engagés dans une « approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l’intéressé ».

Il conviendrait plutôt de laisser à la fois au mineur et aux services, le temps et les moyens de reconstituer leur identité. Cet amendement vise à préciser la durée du « temps de répit » donné au mineur mis à l’abri avant le début des investigations nécessaires à l’établissement de l’évaluation de la minorité. Il vise également à ce que le début de la phase d’évaluation de la minorité soit déterminé sur avis d’une équipe médicale pluridisciplinaire composée d’un médecin généraliste, d’un infirmier, d’un psychologue et de médiateurs.

Ce « temps de répit » encadré par la loi, serait conforme aux dispositions de l’article 8 de la CIDE, protégeant le droit à l’identité des enfants.

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