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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL582 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Chailloux, M. Jumel, M. Dharréville, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Monnet, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Sansu, M. Roussel, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’individu se déclarant mineur bénéficie d’une présomption de minorité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°573 visant à protéger les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, de Madame Faucillon et ses collègues.

Il vise à poser le principe de présomption de minorité. La présomption de minorité permet qu’une personne se présentant comme mineure soit considérée comme telle.

Le Conseil de l’Europe, dans une recommandation de décembre 2022, avait déjà indiqué que « les États devraient veiller à ce que les personnes soumises à une procédure d’évaluation de l’âge soient présumées mineures tant que cette procédure n’indique pas le contraire ». L’Agence européenne pour l’asile avait aussi précisé dans un guide pratique publié en 2018 que « le bénéfice du doute doit être accordé dès qu’apparaît un doute concernant l’âge déclaré, puis tout au long de la procédure d’évaluation de l’âge et jusqu’à l’obtention de résultats concluants et le demandeur devrait être considéré et traité comme un enfant jusqu’à preuve du contraire ».

Dans sa décision du 25 janvier 2023, le Comité des droits de l’enfant rappelle à la France que tout enfant doit être considéré comme tel dès lors qu’il le déclare, pendant toute la durée de la procédure de détermination de l’âge et jusqu’à la décision définitive d’un juge. Il appelle la France à mettre en place des garanties procédurales conformes à la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment de veiller à ce qu’il existe un recours qui soit facilement accessible et que ce recours soit suspensif, c’est-à-dire que les jeunes qui déclarent avoir moins de 18 ans soient considérés comme des enfants et bénéficient de la protection qui découle de ce statut d’enfant pendant toute la durée de la procédure.

Pour l’heure, la présomption de minorité est uniquement énoncée dans des textes infra‑législatifs. Cet amendement vise à donner force de loi au principe de présomption de minorité.

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