Publié le 22 novembre 2023 par : M. Ciotti, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Brigand, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Pauget, M. Portier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier bis du livre Ier code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 20‑5, la référence : « 21‑11 » est remplacée par la référence : « 21‑7 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 21‑7 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les dix années qui la précèdent. » ;
« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’enfant dont le casier judiciaire comporte des condamnations, ni à l’enfant dont les parents étaient en situation irrégulière en France au moment de sa naissance.
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de trois ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17‑3.
« L’obtention de la nationalité française est soumise à l’assimilation du mineur et de ses responsables légaux à la communauté française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Les articles 21‑10 et 21‑11 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l’article 21‑13‑2, les références : « des articles 21‑7 ou 21‑11 » sont remplacées par la référence : « de l’article 21‑7 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 21‑27, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées ;
6° Au premier alinéa de l’article 21‑28, la référence : « 21‑11 » est supprimée.
Sans une révision de notre Constitution, comme l’ont proposé Les Républicains dans la proposition de loi constitutionnelle n°1322 déposée le 5 juin 2023, et qui sera examinée en séance publique le 7 décembre prochain, notre pays ne pourra pas arrêter l’immigration de masse. Tenter de faire croire aux Français le contraire relèverait de la tromperie.
Si la protection opérationnelle des frontières extérieures de l’Europe est vitale pour la France, et que les instruments européens qui sont déployés à cette fin, dans le cadre de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), sont une nécessité absolue pour sécuriser l’espace européen, cela ne saurait nous dispenser de définir et de mettre en œuvre, à l’échelle nationale, des leviers contribuant à l’arrêt de l’immigration de masse.
Il est en effet devenu aujourd’hui nécessaire de réaffirmer le droit de la France à décider souverainement qui elle souhaite accueillir et qui elle souhaite refuser sur le territoire national. À cette fin, un nouveau cadre juridique national est désormais indispensable.
Toutefois, une telle révision devrait être accompagnée de dispositions législatives ordinaires pour reprendre le contrôle de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile de notre pays.
Le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, dans sa version issue du Sénat, prévoit un nombre important de dispositions très utiles allant dans cette direction.
En complément et renforcement de ces mesures, le présent amendement propose d'effacer l'acquisition de la nationalité française au titre du droit du sol si les parents étrangers étaient en situation irrégulière en France au moment de la naissance de l’enfant (charge de la preuve portée par l’administration) ou si, lors de la demande, le postulant a un casier judiciaire. Il prévoit par ailleurs en la matière une vérification de l’assimilation à la communauté française de la famille du demandeur dans son ensemble (parents-enfants) ainsi qu'un allongement de 5 à 10 ans de la durée de résidence requise.
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