Publié le 22 novembre 2023 par : M. Ciotti, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Brigand, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Pauget, M. Portier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 221‑2‑4 et L. 221‑2‑5 sont abrogés ;
« 2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Accueil provisoire d’urgence et évaluation de la minorité de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille
« Art. L. 221‑9‑1. I. – Le représentant de l’État dans le département où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le représentant de l’État dans le département procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« L’évaluation est réalisée par les services du représentant de l’État dans le département. Dans le cas où le représentant de l’État dans le département délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, ses services assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, la personne est présentée aux services du représentant de l’État dans le département afin de communiquer toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Le représentant de l’État dans le département peut en outre décider la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. En cas de refus, la personne est présumée majeure et devra prouver, par tout moyen, sa minorité.
« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.
« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 221‑9‑2. – Le représentant de l’État dans le département ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du même code. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».
Sans une révision de notre Constitution, comme l’ont proposé Les Républicains dans la proposition de loi constitutionnelle n°1322 déposée le 5 juin 2023, et qui sera examinée en séance publique le 7 décembre prochain, notre pays ne pourra pas arrêter l’immigration de masse. Tenter de faire croire aux Français le contraire relèverait de la tromperie.
Si la protection opérationnelle des frontières extérieures de l’Europe est vitale pour la France, et que les instruments européens qui sont déployés à cette fin, dans le cadre de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), sont une nécessité absolue pour sécuriser l’espace européen, cela ne saurait nous dispenser de définir et de mettre en œuvre, à l’échelle nationale, des leviers contribuant à l’arrêt de l’immigration de masse.
Il est en effet devenu aujourd’hui nécessaire de réaffirmer le droit de la France à décider souverainement qui elle souhaite accueillir et qui elle souhaite refuser sur le territoire national. À cette fin, un nouveau cadre juridique national est désormais indispensable.
Toutefois, une telle révision devrait être accompagnée de dispositions législatives ordinaires pour reprendre le contrôle de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile de notre pays.
Le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, dans sa version issue du Sénat, prévoit un nombre important de dispositions très utiles allant dans cette direction.
En complément et renforcement de ces mesures, le présent amendement propose une recentralisation de la compétence d’évaluation de la minorité et de mise à l’abri des personnes se déclarant mineures, ainsi que de confier à la seule autorité administrative le pouvoir d’ordonner un test osseux, avec une application d’une présomption de majorité en cas de refus de l’intéressé de s’y soumettre.
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