Publié le 23 novembre 2023 par : M. Mendes, Mme Guévenoux, M. Gouffier Valente, Mme Miller, Mme Abadie, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Après l’article L. 8272‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑6. – En cas de récidive, dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine ou de la prescription de la précédente peine, par une personne physique, d’une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° , l’autorité administrative ordonne la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. »
Un nouvel article est créé et ordonne une fermeture administrative automatique de 6 mois pour les établissements qui se rendent coupable de récidive pour l’emploi d’étrangers en situation irrégulière ou de travail dissimilé. Le caractère automatique de la sanction est ici ajouté afin de lutter le plus efficacement possible contre les employeurs coutumiers de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière.
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