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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1558 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Guévenoux, M. Gouffier Valente, Mme Miller, Mme Abadie, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »»

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4, dans sa rédaction issue du projet de loi initial.

Cet article dispose que, par dérogation, l'accès au marché du travail peut être autorisé dès l'introduction de la demande d'asile au demandeur d'asile originaire d'un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

Les demandeurs d’asile dont il est le plus probable qu’ils obtiendront une protection internationale auront ainsi un accès immédiat au marché du travail.

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