Publié le 23 novembre 2023 par : M. Balanant, M. Mandon, Mme Brocard, Mme Desjonquères.
Supprimer cet article.
Cet article adopté en commission au Sénat tend à évincer les déboutés du droit d'asile de l'hébergement qui leur a été accordé au titre du dispositif national d'accueil, sauf décision motivée de l'autorité administrative.
La portée de ce dispositif est simple : priver, une nouvelle fois les étrangers en situation irrégulière de toutes les protections que leur offre notre droit et notre politique d'accueil et ainsi détériorer leurs conditions d'accueil. En effet, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son article 551-11 que les déboutés du droit d'asile doivent quitter leur hébergement au terme du mois au cours duquel leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin. De bon sens, ce délai leur permet ainsi d'organiser leur retour, tout en leur assurant des conditions de vie dignes et humaines. Ce d'autant plus que les obligations de quitter le territoire français (OQTF) avec délai de départ volontaire laissent un mois à la personne pour organiser son retour. Les en priver conduirait à les mettre à la rue sans autre forme de procès. C'est d'autant plus vrai que l'article 19 ter A, ajouté par le Sénat, les exclut aussi du dispositif d'hébergement d'urgence. Avec ces deux articles, ils se retrouvent privés de toute forme d'hébergement.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a étendu au gestionnaire du lieu d'hébergement, en plus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la possibilité d'ester en justice afin qu'il soit enjoint à l'occupant de l'hébergement qui n'a plus le droit d'en bénéficier de quitter les lieux, après une mise en demeure infructueuse. L'OFII et le gestionnaire bénéficient donc de toutes les voies de recours nécessaires.
Enfin, la rédaction proposée par le Sénat supprime une mention indispensable à l'article L552-15 du CESEDA selon laquelle cette possibilité de demander en justice qu'il soit enjoint à la personne de quitter l'hébergement (devenue donc une obligation par cet article) "n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaitre la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire".
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article.
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