Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Youssouffa, M. de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 2° de l’article L. 441‑7, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dans le Département de Mayotte est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 413‑3 de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. Pour l’appréciation de cette condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette saisine. Il tient compte du respect par l’étranger de l’engagement mentionné à l’article L. 413‑2 lorsque celui-ci y a souscrit. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ; » ; ».
Cet amendement vise à exiger un niveau de langue élémentaire pour la première délivrance des différentes cartes de séjour pluriannuelle dans le Département de Mayotte.
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