Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Youssouffa, M. de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 812‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout véhicule maritime dans les mers territoriales françaises.
« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.
« La visite sommaire des bateaux est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. ».
Cet amendement vise à autoriser les inspections des véhicules maritimes au même titre que les véhicules terrestres, sur le modèle des garanties prévues par le code de procédure pénale, aux officiers de police judiciaire de la police aux frontières de procéder à une inspection sommaire des véhicules particuliers
dans les eaux territoriales françaises.
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