Publié le 23 novembre 2023 par : M. Ciotti, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Brigand, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Pauget, M. Portier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433‑3‑1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident délivrée en application des articles L. 424‑1 et L. 424‑3. »
Sans une révision de notre Constitution, comme l’ont proposé Les Républicains dans la proposition de loi constitutionnelle n° 1322 déposée le 5 juin 2023, et qui sera examinée en séance publique le 7 décembre prochain, notre pays ne pourra pas arrêter l’immigration de masse. Tenter de faire croire aux Français le contraire relèverait de la tromperie.
Si la protection opérationnelle des frontières extérieures de l’Europe est vitale pour la France, et que les instruments européens qui sont déployés à cette fin, dans le cadre de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), sont une nécessité absolue pour sécuriser l’espace européen, cela ne saurait nous dispenser de définir et de mettre en œuvre, à l’échelle nationale, des leviers contribuant à l’arrêt de l’immigration de masse.
Il est en effet devenu aujourd’hui nécessaire de réaffirmer le droit de la France à décider souverainement qui elle souhaite accueillir et qui elle souhaite refuser sur le territoire national. À cette fin, un nouveau cadre juridique national est désormais indispensable.
Toutefois, une telle révision devrait être accompagnée de dispositions législatives ordinaires pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile de notre pays.
Le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, dans sa version issue du Sénat, prévoit un nombre important de dispositions très utiles allant dans cette direction.
En complément et renforcement de ces mesures, le présent amendement propose de prévoir que si l’étranger ne peut prouver sa résidence habituelle en France, le non-renouvellement du titre de séjour ou d’une carte de résident est une obligation de l’administration, et pas seulement une faculté.
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