Publié le 3 novembre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, Mme Faucillon, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 3111‑16‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑1‑2. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Ile-de-France ne peut avoir pour conséquence une dégradation de la qualité de service en termes de desserte, de fréquence ou d’amplitude horaire. »
L’ouverture à la concurrence risque d’inciter les opérateurs à maximiser leurs objectifs de rentabilité au détriment de la qualité de service. Afin de ne pas altérer l’offre de service existante, les auteurs du présent amendement proposent de faire de la préservation de la qualité de service offert aux usagers un impératif.
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