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Sécurité des élus locaux et protection des maires — Texte n° 1713

Amendement N° CL48 (Rejeté)

Publié le 26 janvier 2024 par : M. Delautrette, Mme Karamanli, M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Substituer à l’alinéa 1 les six alinéas suivants :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 39‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il informe, au moins une fois par an, les maires des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique de répression des atteintes subies, dans l’exercice de leurs fonctions, par les personnes investies d’un mandat électif public. » ;
« 2° L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public se plaint de faits qu’elle a personnellement subis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République territorialement compétent l’avise, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la plainte, de la décision qu’il a prise en application des dispositions de l’article 40‑1 ou, à défaut, des motifs pour lesquels sa décision n’est pas encore rendue. » ;
« 3° L’article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’information des élus en imposant au procureur de la République territorialement compétent :

- d’informer, dans un délai de trois mois, l’élu des suites données à la plainte qu’il aurait déposé du fait de dommages subis dans le cadre de ses fonctions ;

- de transmettre à l’ensemble des maires de son ressort territorial, chaque année, un bilan du traitement de la répression des atteintes aux élus.

Ces mesures, qui viennent compléter celle déjà prévue par l’article 11, sont issues de l’article 4 de notre proposition de loi n° 1894 visant à améliorer l’attractivité des mandats locaux.

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