Publié le 26 janvier 2024 par : M. Delautrette, Mme Karamanli, M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le deuxième alinéa de l’article 121‑2 du code pénal est supprimé.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre la recherche de la responsabilité pénale d’une collectivité locale, en tant que personne morale, dans tous les cas et non plus seulement pour les faits commis dans le cadre d’activités susceptibles de délégation de service public.
La jurisprudence contre les élus locaux est de plus en plus sévère s’agissant de l’engagement de leur responsabilité pénale personnelle des élus en matière d’homicide involontaire ou de blessure involontaire alors même que le champ de leurs responsabilités ne cesse de s’élargir et qu’ils disposent trop souvent de moyens limités. Si les élus locaux doivent être appelés à assumer une responsabilité personnelle en cas de dommage lié à un manquement de leur part, ils ne sauraient être personnellement tenus responsables sur le plan pénal de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité qui ne seraient pas manifestement délibérés.
Afin cependant de ne pas léser les victimes cette proposition, portée par un autre de nos amendements, se complète par le présent amendement afin de remettre de l’équilibre entre responsabilité personnelle de l’élu et responsabilité de la collectivité en tant que personne morale.
Ces deux propositions, qui s’inscrivent dans l’esprit de l’article 6 de la proposition initiale qui vise à amoindrir la responsabilité pénale des élus pour les actions menées dans le cadre de leur mandat, correspondent aux articles 24 et 25 de la Proposition de loi n° 1894 de notre groupe pour améliorer l’attractivité des mandats locaux.
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