Publié le 9 juillet 2022 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher.
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 351‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »
Cet amendement est également issu de la Proposition de loi de MM. les députés Bertrand Pancher et Charles de Courson portant lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires. L’objectif est de s’attaquer à un sujet délaissé par Gouvernement dans le débat sur le pouvoir d’achat et de créer un véritable « bouclier bancaire ».
Pour être efficace, une règle doit être assortie de sanctions.
Or, aucune sanction (autre que celle pouvant être infligée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR) n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.
Cet amendement propose de créer une sanction générale, applicable en cas de dépassement de tous les plafonds, existants ou à venir. L’amende infligée serait égale à 100 % des frais facturés excédant le plafond.
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