Publié le 18 juillet 2022 par : M. Peu, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le V est ainsi modifié :
a) à la fin de la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
b) à la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le VI est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde »
Cet amendement propose de doubler le rendement de la taxe due par les plateformes de diffusion physique ou en ligne de vidéos. Alors que les plateformes en ligne génèrent de plus en plus de revenus, celles-ci doivent participer au financement de la création et du service public de l’audiovisuel. En complément de la contribution à l’audiovisuel public, que nous souhaitons rendre universel et plus juste, cette taxe permettra de dégager de nouveaux revenus pour l’audiovisuel public et ses missions d’intérêt général, sans amputer le financement du CNC, jusque-là unique bénéficiaire de la taxe, le rendement de la taxe étant doublé, en particulier pour les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence avec un taux désormais à 30%.
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