Publié le 18 juillet 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction pouvant atteindre 50 % du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. »
L’IFER est aujourd’hui perçu à part égale par les départements et le bloc communal. Au sein du bloc communal, sauf dérogation, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent l’ensemble des recettes de l’impôt.
Cet amendement propose que les recettes affectées au bloc communal soient scindées à part égale entre l’EPCI et la commune.
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