Publié le 18 juillet 2022 par : M. Peu, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« I. – L’article 1605 est ainsi rédigé :
« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A du code général des impôts.
« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« II. – Les articles 1605 bis à 1605 quater sont abrogés. »
Afin d’assurer le financement du service public de l’audiovisuel, les cosignataires proposent l’instauration d’un prélèvement de 0,25% sur les revenus imposables des contribuables, reprenant une des propositions de l’économiste Julia Cagé émise dans son rapport Une autre redevance est possible, pour un financement affecté mais plus juste de l’audiovisuel public, Fondation Jean Jaurès.
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