Publié le 18 juillet 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Rimane, M. Peu, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires.
« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre‑mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article issu de la proposition de loi sur l’urgence sociale déposée par la NUPES vise à appliquer un taux de TVA à 0 % dans les territoires ultra-marins sur un ensemble de produits de première nécessité.
Cette exception existe déjà dans deux territoires ultra-marins et est tolérée par le droit communautaire.
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