Publié le 13 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Gosselin, M. Forissier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Kamardine, M. Herbillon, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Taite, Mme Serre, M. Nury, M. Viry, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Le versement de la prime de partage de la valeur à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale visé à l’article L. 221‑1 du code monétaire et financier ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif visé aux articles L. 224‑1 et suivant du même code, donne droit aux exonérations prévues au chapitre 5 du titre I du livre III du code du travail.
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à permettre aux salariés qui le souhaitent de verser leur prime de partage de la valeur sur leur plan d’épargne salariale pour acquérir un logement ou faire face à des besoins futurs.
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