Publié le 13 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Gosselin, M. Forissier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Kamardine, M. Herbillon, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Taite, Mme Serre, M. Nury, M. Viry, Mme Duby-Muller.
I. – Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 3314‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la période de calcul est annuelle, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date de clôture de l’exercice précédent. Sans préjudice des dispositions de du premier alinéa, l’accord doit alors être conclu pour une durée minimum de deux ans. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement propose d’étendre la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement au dernier jour du troisième trimestre, contre le dernier jour du deuxième trimestre actuellement.
Grâce à cet assouplissement, les entreprises auraient davantage de temps pour négocier leurs accords. Par ailleurs, l’intéressement gagnerait en efficacité car le délai entre le moment où l’intéressement est mis en place et le moment où il produit des effets serait raccourci.
Afin de préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, cet amendement propose de conditionner cet assouplissement aux accords conclus pour une durée minimum de 2 ans.
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