Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Babault, M. Bolo, M. Daubié, M. Martineau, Mme Morel, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 dudit code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024. »
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin :
« 1° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 ;
« 2° Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et dont le terme est postérieur au 1er février 2024. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quarante-cinq jours avant le 15 janvier 2024 »
les mots :
« deux mois avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou avant le 31 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos inférieur à 350 millions d’euros ou par les dates du 31 janvier 2024 et du 31 février 2024 lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos supérieur ou égal à 350 millions d’euros ».
La rédaction actuelle de l’article unique du présent projet de loi pourrait conduire à une distorsion de concurrence regrettable en défaveur des PME et ETI françaises.
En effet, dans l’hypothèse où les grands groupes seront contraints de conclure leurs conventions annuelles au plus tard le 15 janvier, alors que les autres fournisseurs restent contraints au 1er mars, la disposition actuelle pourrait conduire à une éviction partielle des PME et ETI dans les assortiments des distributeurs.
Par ailleurs, cette éviction serait renforcée par le contexte inflationniste actuel, qui conduit les consommateurs à acheter les produits les moins chers, souvent de marque distributeur et ayant fait l’objet d’opérations anti-inflation ces derniers mois.
Ainsi, la part des assortiments réservée aux autres produits hors marque distributeur ou premiers prix a tendance à se réduire. Par conséquent, il serait d’autant plus difficile pour les PME et ETI d’obtenir des engagements de la part des distributeurs, alors que ceux-ci auront tendance à privilégier les grandes marques, bien connues du grand public et avec une forte rotation des stocks.
Le présent amendement vise ainsi à prévoir que les distributeurs concluent leurs conventions annuelles d’abord avec les PME et ETI, au plus tard le 15 janvier, et ensuite avec les grandes marques, au plus tard le 31 janvier. Cette accélération du calendrier au profit des PME et ETI permet ainsi de préserver notre tissu industriel, nos emplois et notre souveraineté alimentaire, tout en accélérant les négociations commerciales afin de réduire l’inflation.
Le seuil de 350 millions d’euros est considéré au niveau de la personne morale ou du groupe de personnes morales auquel elle appartient, conformément à la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
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