Publié le 13 octobre 2023 par : M. Sabatou, M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« L. 241‑13‑1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code qui sont assises sur les rémunérations versées à des salariés qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne.
« II. – Le montant de la majoration est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 et d’un coefficient.
« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret.
« III. – Les modalités de délivrance de l’attestation de comparabilité mentionnée au I. sont fixées par décret. »
Dans sa publication à propos des perspectives des migrations internationales publiée en octobre 2021, l’OCDE concluait qu’en France l’immigration avait indéniablement des effets négatifs pour l’économie nationale. La même année, l’OFCE confirmait que l’immigration conduisait irrémédiablement à la baisse sur le salaire des ouvriers, techniciens et salariés français, exception faite de certains cadres. Enfin, en août 2023, Contribuables Associées rendait publique son estimation de 53,9 milliards d’euros du coût net de l’immigration en France. Ainsi les études sont unanimes à ce sujet, en France l’immigration est non seulement un poids pour les finances de l’État mais également un frein à l’augmentation des salaires.
Les causes sont multiples, mais connues, depuis de nombreuses années une partie des entreprises a profité des nouvelles opportunités offertes par les flux de populations afin de trouver une nouvelle main d’œuvre salariale. En concurrence directe avec les travailleurs français, les populations immigrées ont occupé des emplois à basse rémunération, faisant fi des efforts des organisations salariales militant en faveur de l’augmentation des salaires. Cette dynamique se confirme sur le temps long, selon l’INSEE en 2021, le salaire net mensuel médian des immigrés était 11 % inférieur à celui des Français sans ascendance migratoire directe. Au fil du temps, l’immigration a accentué une pression contre la hausse des salaires en France.
Nous arrivons aujourd’hui à un point de bascule. La crise inflationniste a dévoilé la crise sociale latente depuis de si nombreuses années en France. Sans même évoquer la problématique de la création de l’emploi sur le territoire national, les ouvriers et salariés français ne peuvent plus accepter de travailler pour un salaire de misère dans des conditions plus que difficiles. En effet, les salaires aujourd’hui proposés dans de nombreux secteurs d’activités ne permettent plus à nos compatriotes les plus modestes de subvenir à leurs besoins ainsi qu’à celle de leurs familles. La solution réside ainsi non pas dans l’accumulation d’une main d’œuvre immigrée, mais dans l’augmentation des salaires nationaux. De l’autre côté de l’échelle des salaires, l’impossibilité d’augmenter les salaires en France a conduit notre pays à souffrir d’un manque de compétitivité au profit de pays qui, comme les États-Unis, s’engagent pleinement dans la course à l’innovation technologique. La France, refusant d’assumer son rôle de cheffe de file dans le domaine technologique, préfère ainsi laisser ses diplômés et ingénieurs accepter des contrats aux conditions de travail favorables et rémunérés par le juste salaire qu’ils méritent en s’en allant outre-Atlantique. Et ce malgré la volonté profonde de nos compatriotes de participer à cet effort en France. Cependant, la mise à mal de la dynamique salariale en France et le désengagement de l’État dans la course à l’innovation a conduit nos cerveaux à privilégier l‘expatriation. Pour des raisons idéologiques, les dirigeants français ont sacrifié les salaires de nos concitoyens.
Prenant acte de la crise économique et sociale, la présente proposition de loi vise à instaurer une contribution sociale supplémentaire pour les employeurs faisant sciemment le choix de privilégier l’emploi d’un étranger extra-communautaire en dépit d’un Français aux compétences équivalentes.
Cette mesure vise à inverser la tendance de fond qui règne depuis de nombreuses années dans la mentalité économique française ainsi qu’à favoriser l’augmentation des salaires des employés français. L’immigration étant un frein à la hausse des salaires, il est du devoir du législateur de rétablir, au travers de la loi, la justice sociale en faveur des salariés nationaux. En ces temps de crise ce devoir est double, il consiste non seulement à faire respecter l’élément essentiel que constitue la condition « sociale » de la République, évoqué à l’article premier de la Constitution, en œuvrant à l’application du principe de solidarité nationale, tout en incitant à la correction des comportements économiques favorisant l’emploi étranger et portant atteinte par ce biais à la dynamique des salaires en France. Dans les cas exceptionnels où une entreprise ne saurait être en mesure de choisir un salarié national, cette dernière accepterait alors mécaniquement d’apporter une contribution sociale supplémentaire, et donc d’œuvrer à la solidarité nationale par ce biais.
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