Publié le 10 octobre 2023 par : M. Neuder, M. Juvin, Mme Corneloup, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Taite, Mme Tabarot, M. Breton, Mme Louwagie, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Ray.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».
Dans un contexte de pénurie médicale, l’évolution des compétences des pharmaciens vise à pallier les difficultés d’accès aux soins de la population. Si cette démarche ne saurait remplacer entièrement l’expertise médicale, elle doit pouvoir bénéficier à la population dans des conditions garantissant la sécurité et la qualité des soins. Au même titre que pour l’activité de vaccination, cette nouvelle activité, exercée hors protocole, doit donc être encadrée. A la fois par une condition de formation, justifiant l’acquisition de certaines compétences cliniques pour pouvoir poser un diagnostic et reconnaître les signes d’alerte. Mais aussi par une garantie de transmission d’information au médecin traitant, aujourd’hui encore trop souvent non réalisée après une vaccination. C’est pourquoi le présent amendement vise à expliciter que le décret prévu en conseil d’État précise les modalités de formation des pharmaciens et de retour d’information au médecin traitant.
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