Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Hamelet, M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
Nous souhaitons prolonger le statut très protecteur de "conjoint collaborateur", souvent utilisé au sein d’entreprises artisanales, qui permet en outre de lutter efficacement contre le travail dissimulé.
Cet amendement vise ainsi à permettre aux conjoints de chefs d’entreprise ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur, de conserver ce statut au-delà du délai imposé de 5 années, tout en cotisant sur une assiette de cotisations sociales revalorisée, correspondant à ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette mesure répond à une forte demande de femmes ayant le statut de conjoint collaborateur au sein d’entreprises artisanales qui ne souhaitent pas abandonner ce statut. En effet, ce statut est très protecteur car il permet d’acquérir des droits sociaux propres en matière d’assurance maladie-indemnités journalières, vieillesse et invalidité-décès.
Par ailleurs, le conjoint collaborateur peut agir avec un vrai mandat de gestion de l’entreprise et accomplir, au nom du chef d’entreprise, des actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. Enfin, ce statut offre toutes les garanties pour assurer au conjoint, engagé dans une vie entrepreneuriale commune, une indépendance et une reconnaissance du travail effectué dans l’entreprise.
Or, la suppression programmée de ce statut à 5 ans, va participer à précariser l’ensemble de ces femmes avec un fort risque de retour au travail dissimulé, ce pourquoi ce statut avait été créé. En effet, les entreprises, souvent des TPE, ne peuvent pas assumer financièrement le coût d’un autre statut. Par ailleurs, le statut juridique de certaines entreprises ne permet pas le passage vers un autre statut pour le conjoint. Des milliers de femmes risquent donc de perdre leurs droits, toute capacité à agir au nom de l’entreprise et tomber dans le travail dissimulé.
Cette mesure n’engendrera aucun coût supplémentaire auprès des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse car elle repose entièrement sur un effort de cotisation supplémentaire, à la charge des conjoints et des chefs d’entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB de Tarn-et-Garonne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.