Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Klinkert, M. Sitzenstuhl, Mme Kochert, M. Ott, Mme Goetschy-Bolognese, M. Lemaire, M. Studer, Mme Morel, M. Fuchs.
Au 2° de l’article L325-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « fonction publique hospitalière, » sont insérés les mots : « aux fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613-6 du code général de la fonction publique,»
Cet amendement vise à étendre le droit au Régime Local d’assurance maladie Alsace Moselle aux agents titulaires de la fonction publique territoriale qui occupent un emploi à temps non complet d’une durée hebdomadaire inférieure à vingt-huit heures dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces agents relèvent du régime général pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et vieillesse. Ceux qui exercent leur activité auprès des collectivités territoriales du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont affiliés au Régime Local d’assurance maladie : la cotisation au Régime Local est prélevée sur leurs traitements et ils bénéficient des prestations supplémentaires assurées par le régime.
Toutefois, cette catégorie d’assurés n’est pas mentionnée dans l’article L325-1 du code de la sécurité sociale, ce qui confère à leur affiliation au Régime Local d’assurance maladie Alsace Moselle un caractère fragile car non reconnu expressément par la loi.
Cette extension du droit au Régime Local d’assurance maladie Alsace Moselle, qui garantit à ses bénéficiaires une meilleure prise en charge de leurs frais de santé, n’aura aucun coût pour les finances publiques et elle permettra de sécuriser la situation des agents concernés.
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