Publié le 18 octobre 2023 par : M. Pauget, M. Hetzel, M. Dubois, M. Taite, Mme Tabarot, Mme Alexandra Martin, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Kamardine, M. Di Filippo, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dumont, M. Boucard.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à consolider juridiquement le plafonnement à six mois de la durée maximale pendant laquelle un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.
L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du même code permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière à la PUMA (et le cas échéant à la complémentaire santé solidaire) de continuer à bénéficier de ces droits pendant une certaine durée suivant l’expiration du document autorisant leur séjour régulier sur le territoire français. La rédaction actuelle de l’article L. 160-1 prévoit « qu’un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d'une prolongation » de ces droits.
Sur cette base, le décret n° 2019-1468 du 26 décembre 2019 a abaissé de 12 mois à 6 mois la durée maximale de cette prolongation. Cependant, l’article L. 160-1 autorise toujours, en principe, une prolongation « dans la limite d’un an ».
Il est donc proposé d’inscrire expressément à l’article L. 160-1 que la durée maximale de cette possible prolongation ne peut excéder six mois (et non plus un an) afin d’éviter que, par décret, cette durée soit de nouveau portée de six mois à un an.
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