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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 553 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Le 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « exploitations », sont insérés les mots : « de marais salants, exploitations ».

2° Est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), vise à étendre le champ de l’assujettissement des régimes des non-salariés et salariés agricoles aux activités agroalimentaires, sans qu’il ne soit nécessaire que ces activités soient dirigées par les chefs d’exploitations des activités agricoles supports, ainsi qu’aux entreprises de valorisation des produits agricoles par méthanisation ou de terrains agricoles au moyen de fermes photovoltaïques. Il permet également de mettre en cohérence la réglementation relative à l’affiliation des activités de saliculture.

Il résulte en effet de la réglementation actuelle une hétérogénéité de rattachements à un régime de protection sociale pour ces activités protéiformes. La définition sociale de l’activité pour l’affiliation au régime agricole ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des activités agricoles ayant un caractère civil au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. A cet égard, l’assujettissement des établissements de saliculture demeure par exemple incertain faute de constituer une activité de culture et d'élevage alors que les exploitations de marais salants sont expressément réputées agricoles au sens civil.

En outre, les règles d’affiliation applicables aux activités de commercialisation, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ainsi que de production d’énergie par la méthanisation, l’éolien ou le photovoltaïque sont déterminées, non pas en fonction de la nature de l’activité, mais au regard des conditions juridiques dans lesquelles celle-ci est exercée.

Ainsi, sur 654 560 salariés du secteur agroalimentaire, 527 985 sont affiliés au régime général dont 63 425 au sein de filiales de groupes coopératifs agricole. De même, sur 1400 sites de méthanisation en France, 65 établissements de méthanisation sont inscrits au régime agricole, soit moins de 110 salariés, alors que 90% du gisement de biomasse méthanisable est d'origine agricole.

De plus, l’insécurité juridique qui entoure l’affiliation des activités de valorisation des produits et terrains agricoles demeure une source de complexité en termes de gestion des ressources humaines pour les groupes agricoles, en plus de priver ces entreprises d’un interlocuteur ayant la connaissance de leurs activités sous toutes leurs formes et des risques afférents en matière de santé et sécurité au travail.

Il est donc proposé, dans un souci de clarté juridique et de simplification administrative, de prévoir l’affiliation de ces activités au régime agricole en se fondant sur leur nature et non plus sur les conditions juridiques de l’exploitation.

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