Publié le 30 octobre 2023 par : Mme Regol, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi.
Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Cet amendement a pour premier objectif d’augmenter le plafond des dépenses que peut réaliser le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle pour des actions de programmes de santé publique développés dans ces départements ou pour des actions expérimentales relatives aux filières ou réseaux de soin. L’objectif est de permettre au régime local d’investir plus dans des actions de prévention afin d’améliorer l’état de santé de la population.
Il a pour second objectif de permettre à tous les agents titulaires qui exercent un emploi à temps non complet de moins de 28 heures par semaine auprès des collectivités territoriales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle d'être affiliés au régime local d’assurance maladie, ce qui est déjà le cas dans les faits (la cotisation est prélevée sur leurs traitements, les droits sont ouverts en CPAM et ils sont maintenus lors du passage à la retraite) mais pas dans le droit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.