Publié le 20 octobre 2023 par : M. Le Gayic, Mme Reid Arbelot, M. Chailloux, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – L’article 20 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « traitement », est inséré le mot : « brut » ;
2° À la fin, les mots :« , après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 15‑1. – I.- Pour les pensionnés justifiant des conditions du II, aux fins de liquidation de la pension, le montant de la pension résultant du calcul du I et du II de l’article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est multiplié par le coefficient de majoration propre à chaque territoire appliqué au traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé.
« II. – Le I du présent article est applicable aux pensionnés ayants droit qui, à la date d’effet de leur pension, justifient d’une résidence effective en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ;
« b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
« 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. »
III. – À la fin du second alinéa du I de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots « la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française » sont supprimés.
IV. – Les dispositions du I, du II et du III entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
V. – La perte de recettes pour la sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par l’application de la retenue pour pension civile et sécurité sociale la part du traitement auquel a été appliqué le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967 des fonctionnaires concernés.
En 1952, l’Etat a attribué aux fonctionnaires de certains territoires ultramarins, un supplément de retraite appelé « Indemnité temporaire de retraite » (ITR) destiné à compenser la cherté de la vie. En Māòhi nui, le taux de cette indemnité s’élevait à 75%. La réforme de l’ITR, qui avait pour objet de la supprimer progressivement, entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009, a été motivée par les abus de certains fonctionnaires d’Etat installés en Outre-mer dans le seul but de percevoir une retraite indexée. Le gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à proposer une mécanisme de compensation suite à la suppression de cette indemnité essentielle aux retraités ultramarins de la fonction publique. En effet, le taux de remplacement (pourcentage de son revenu d’activité que conserve un salarié lorsqu’il fait valoir ses droits à pension) des fonctionnaires est de 75% alors qu’actuellement celui des fonctionnaires ultramarins bénéficiant de l’ITR est inférieur à 50% ; ces derniers vivant dans des territoires où le coût de la vie est sensiblement plus élevé.
Il ressort, de manière unanime, que les propositions gouvernementales pour compenser la suppression de l’ITR sont insatisfaisantes et insuffisantes. L’amendement présenté a vocation a établir un mécanisme juste qui permet aux fonctionnaires ultramarins des collectivités d’Outre-mer, Māòhi nui, Kanaky et Wallis-et-Futuna, de percevoir une pension de retraite calculée sur leur traitement majoré.
Pour ce faire, tout d’abord, il est nécessaire que le coefficient de majoration soit appliqué au montant du traitement brut, sans qu’en soient déduites les retenues pour pension civile et sécurité sociale. Ensuite, le montant de la pension de retraite, qui correspond à 75% du traitement perçu durant les six derniers mois de services du fonctionnaire, doit être multiplié par le coefficient de majoration propre à chaque collectivité (1,84 et 2,08 pour Māòhi nui, 1,73 et 1,94 pour Kanaky et 2,05 pour Wallis-et-Futuna). Enfin, pour compenser le coût que représente ce versement, les cotisations pour la sécurité sociale et pour la retraite des fonctionnaires concernés seront calculées sur le traitement brut majoré. Ce dispositif concerne tous les fonctionnaires qui font valoir leurs droits à pension de retraite à partir 1er janvier 2024. L’ITR n’est plus accordée aux pensionnés concernés par ce dispositif, dès lors que celui-ci leur est applicable.
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