Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Reid Arbelot, M. Nadeau, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Le Gayic, M. Tellier, M. Sansu, M. Peu, M. William, M. Castor, M. Roussel, M. Rimane, Mme Lebon, Mme K/Bidi, M. Maillot, M. Monnet, M. Lecoq, M. Chailloux, M. Jumel, M. Dharréville, M. Chassaigne, Mme Faucillon.
Après l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 61‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 61‑1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la contribution employeur à la charge de l’État est assise sur les sommes payées au titre du traitement, après application du coefficient de majoration prévu au décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1974 (no 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974) dispose que le coefficient de majoration prévu par le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale.
En conséquence, le taux des prélèvements sociaux est lui-même majoré de fait par l'application du coefficient de majoration fixé par exemple, en Polynésie française, à 1,84 aux îles du Vent et Sous-le-Vent et 2,08 dans les autres subdivisions.
Toutefois, les prestations sociales servies en Polynésie française et les pensions de retraite versées aux personnels d'État expatriés qui retournent dans l’hexagone ne sont pas, elles, calculées compte tenu du coefficient de majoration de 1,84 ou de 2,08.
En pratique, les personnels concernés acquittent, en effet, les cotisations sociales dont ils seraient redevables s'ils étaient installés en métropole, le supplément, correspondant à l'application du coefficient de majoration, venant alléger d'autant le coût de leur rémunération pour l'État.
Le maintien de ce mécanisme, après l'extension du régime métropolitain de protection sociale aux fonctionnaires d'État en service en Polynésie française, revient à priver les intéressés d'une part non négligeable de la majoration de revenu liée à l'éloignement de la métropole.
De plus, il correspond à une inégalité de traitement par rapport aux fonctionnaires des DROM, à qui ce mécanisme n’est pas appliqué.
Cet amendement vise à insérer un article L61 bis au code des pensions civiles et militaires de retraite afin de soumettre à cotisation retraite de base le traitement des fonctionnaires après l’application du coefficient de majoration.
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