Publié le 20 octobre 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 320‑12‑1. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L 320‑5 du présent code sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions, est interdite.
« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »
II. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale, est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L. 320‑5 du présent code.
« II. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées
au I du présent article.
« IV. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Cet amendement vise à mieux encadrer la publicité relative aux jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi qu'à créer une taxe sur ce type de publicité afin de financer les coûts exponentiels liés à la prévention et au soin des addictions liées à ces jeux. On observe en effet que le marché des jeux d’argent et de hasard est en augmentation depuis 2017. Il le doit pour beaucoup à la croissance des jeux en ligne, dont la pratique a été accélérée par la crise sanitaire. En 2020, le chiffre d’affaire du secteur a progressé de 22 % pour atteindre 1,7 milliard d’euros. Parallèlement à cette évolution, de nombreuses études montrent que les jeux d’argent et de hasard provoquent des addictions puissantes qui peuvent devenir incontrôlables et ont des conséquences sur la santé et sur la vie sociale des personnes : surendettement et faillite, difficultés relationnelles et familiales (séparations, isolement…), professionnelles (perte d’emploi…), psychologiques (dépression, anxiété…) ou encore physiques (symptômes liés à la consommation associée d’alcool ou d’autres produits psychoactifs, dénutrition, suicide…). Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement proposent un meilleur encadrement de la publicité relative aux jeux d'argent et de hasard ainsi qu'une contribution des entreprises qui en font la promotion.
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