Publié le 20 octobre 2023 par : M. Muller, Mme Le Pen, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – L’article L. 214‑5-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
L'inclusion dans le projet de loi sur le plein emploi de la publication par le préfet des zones présentant une offre d'accueil jugée "insuffisante" et celles avec une offre jugée "particulièrement élevée" constitue un progrès significatif.
Cette mesure de transparence authentique permettra aux porteurs de projets de s'implanter au plus près des besoins réels des familles. Il est crucial cependant que les termes "insuffisante" et "particulièrement élevée" soient définis en fonction des besoins concrets des familles, plutôt que de se baser uniquement sur le taux national de couverture actuel (59,8%), laissant ainsi 4 enfants sur 10 sans accès à un mode d'accueil.
L'objectif de cet amendement est donc d'améliorer la classification des zones présentant une offre d'accueil jugée "insuffisante" ou "particulièrement élevée", afin d'éviter un déploiement inadapté par rapport aux besoins réels de chaque territoire. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Francaise des entreprises de crèches.
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