Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Laporte, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 136‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « allocations et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et les allocations de chômage » ;
2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– Au début du a du 1° , les mots : « Les allocations de chômage et » sont supprimés ;
– Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que les allocations de chômage sont assujetties à un taux progressif calculé selon les modalités définies au III du présent article. »
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – 1° Pour les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136‑1-2, la contribution sociale généralisée est calculée sur la base des revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année, en appliquant les taux suivants :
« a) 16,5 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 3° et inférieure ou égale à celui défini au 4° du présent III.
« b) 8,3 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 4° du présent III.
« 2° Pour les revenus mentionnés au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1-2, la contribution sociale généralisée est calculée sur la base des revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année, en appliquant les taux suivant :
« a) 26,5 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 3° et inférieure ou égale à celui défini au 5° du présent III.
« b) 6,2 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 5° du présent III.
« 3° Le seuil inférieur mentionné au a du 1° et au a du 2° du présent III est établi à 11 128 € pour la première tranche de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 €.
« 4° Le seuil mentionné au b du 1° est établi à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.
« 5° Le seuil mentionné au b du 2° est établi à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »
c) Le III bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
L'objet de cet amendement d'appel est de proposer une rédaction du code de la sécurité sociale introduisant un principe de contribution progressive selon un taux marginal pour la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux pensions de retraite et d'invalidité et aux allocations de chômage.
En effet, aux termes des articles L. 136-1-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite et d'invalidité sont, en fonction du revenu fiscal de leur bénéficiaire, soit exonérées de CSG, soit soumise à l'un des trois taux applicables : taux réduit à 3,8%, taux intermédiaire à 6,6% et taux plein à 8,3%.
Les allocations de chômage connaissent quant à elles à un taux réduit à 3,8% et un taux plein à 6,2%.
Ce système n'obéissant pas à la règle des taux marginaux, contrairement à d'autres contributions comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la totalité du revenu assujetti à la CSG est soumise à un taux global, ce qui entraine des effets de seuil manifestement contraires à la volonté du législateur.
Ainsi, un légère revalorisation d'une pension de retraite brute peut aboutir à une pension nette de CSG moins élevée du fait du passage à un taux supérieur.
Il apparaît indispensable que le Gouvernement se saisisse de cette question afin de mettre en place un système plus juste.
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