Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Engrand, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – L’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , dont le modèle type est élaboré et publié par voie réglementaire » ;
2° Au 1° , la référence : « L. 223‑11 » est remplacée par la référence : « L. 3141‑24 » ;
3° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité pour sujétion particulière prévue au 2° vaut rémunération pour le calcul de l’indemnité de congé mentionnée au 1° . » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– Après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « , fixée par décret » ;
– Les mots : « à un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « ou égale à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance » ;
b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant minimum de l’indemnité prévue au 3° ne peut être inférieur ou égal à deux fois le minimum garanti, son maximum est égal ou supérieur au minimum fixé par décret d’au moins 3 unités. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et sont versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail. L’indemnité prévue au 4° n’est pas imposable. »
II. – Un nouveau modèle de contrat type et un modèle type du projet d’accueil personnalisé, prévus à l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont élaborés et publiés par voie réglementaire en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre IV du livre IV du même code.
Cet amendement propose de modifier substantiellement les seuils rémunératoires et indemnitaires des accueillants familiaux sans pour autant les fixer légalement, ce qui aurait pour conséquence fâcheuse de rendre plus difficiles les ajustements ultérieurs. La solution intermédiaire choisie consiste à conserver la définition par voie réglementaire des valeurs minimales et maximales tout en fixant légalement un seuil auquel le seuil fixé par décret doit être strictement supérieur. Cette disposition contraindrait le Gouvernement à entériner la première révision de ces montants depuis 20 ans. Il propose également d’intégrer l’indemnité pour sujétion particulière dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés, de généraliser l’utilisation du chèque emploi service universel et d’éclaircir le cadre fiscal applicable à l’indemnité de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie. Cet amendement incite enfin le Gouvernement à refondre le contrat‑type et à publier un modèle‑type de projet d’accueil personnalisé Ce sont des évolutions attendues par les accueillants familiaux depuis plusieurs années maintenant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.