Publié le 19 octobre 2023 par : M. Frappé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.
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