Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF975A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I.– Le 1° du A du XXIV de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 est ainsi modifié :

A – Rédiger ainsi le a) : « D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022, et à compter de 2024 du double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10% au montant perçu en 2022, en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; ».

B – Au b), après le chiffre « 2022 », ajouter les mots « et à compter de 2024, du double du produit de 2023 ».

II.– Le 1° du B du XXIV de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 est ainsi modifié :

A – Rédiger ainsi le a) : « D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022, et à compter de 2024 du double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10% au montant perçu en 2022, en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; ».

B – Au b), après le chiffre « 2022 », ajouter les mots « et à compter de 2024, du double du produit de 2023 ».

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement, suggéré par l’Association des Maires de France, vise à sécuriser la compensation de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les collectivités territoriales et établissements publics touchés par sa suppression, adoptée l’année dernière dans le budget 2023.

La loi de finances pour 2023 indique que, aux fins de calculer la fraction du produit net de TVA affectée aux collectivités locales, sera prise en compte à partir de 2023 la moyenne du produit de la CVAE perçu en 2020, 2021 et 2022.

Cette seule moyenne ne suffit pourtant pas forcément à assurer une compensation sûre de la perte de recettes pour les collectivités. L’évolution de la CVAE d’une année sur l’autre est en effet erratique, comme on a pu le constater avec l’impact décalé de la crise sanitaire sur les années 2021 et 2022 au cours desquelles le produit de la CVAE est en recul.

Dès lors, fonder le calcul de la compensation essentiellement sur ces années de référence pourrait représenter un manque à gagner pour les collectivités et EPCI concernés.

En 2023 en revanche, la CVAE devrait enfin connaître une évolution favorable. Cet amendement a donc pour objet d’éviter la confiscation de la dynamique potentielle de CVAE pour 2023.

Il propose qu’à compter de 2024, la moyenne soit calculée sur le double de l’année 2023 (puisque selon le projet de loi de finances pour 2023, le montant versé par les entreprises est réduit de moitié).

Un mécanisme de sécurité est toutefois instauré. Le montant 2023 de référence n’est en effet par pris en compte s’il est inférieur de plus de 10% au montant perçu en 2022.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.

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