Publié le 5 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
3° À la fin du III, les mots : « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant du syndicat de communes et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. ».
Cet amendement, suggéré par l’Association des Maires de France, vise à ce que la clé de répartition de la TSE (taxe spéciale d’équipement) puisse être décidée localement, puisqu’elle repose de fait sur des taxes locales.
Les établissements publics fonciers bénéficient en effet du produit de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1607 bis (EPF locaux et Office foncier de Corse) et 1607 ter (EPF d'État) du code général des impôts. Il en est de même des établissements publics fonciers et d'aménagement (EPFA) et des agences des 50 pas géométriques.
La TSE est destinée « à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation » (EPF locaux et Office foncier de Corse) et « au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées » (EPF d'État).
La TSE n'est pas une taxe autonome, mais une taxe additionnelle à quatre taxes existantes : les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le produit de la TSE est fixé par le conseil d'administration de l'établissement, puis réparti par l'administration fiscale entre les quatre taxes auxquelles il se rattache. En application de l'article 1636 B octies du code général des impôts, la répartition est actuellement proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente au bloc communal et intercommunal.
La réforme de la taxe d’habitation a modifié la clé de répartition de la TSE (la pression fiscale est maintenant majoritairement portée par les entreprises) et a fragilisé et nationalisé cette ressource pérenne affectée aux établissements publics fonciers en la remplaçant partiellement par une dotation de compensation de l’État.
Comme l’a déjà noté le Sénat, « cette rebudgétisation n’est pas sans soulever certaines inquiétudes, surtout à une période où la croissance très forte de la dette publique pourrait encourager les gouvernements successifs à mettre en œuvre des moyens de régulation budgétaire ».
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