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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF723A (Rejeté)

Publié le 4 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 90 % pour les versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111‑4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121‑1 du même code.

Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 dudit code, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser la participation des particuliers à l’acquisition de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation et à l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

À l’heure actuelle :

- en application de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l’achat de tels biens culturels d’exception ;

- en application de l’article 200 de ce même code, les particuliers imposés à l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don effectué en faveur de l’achat de tels biens culturels d’exception dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des particuliers sur celui des entreprises en relevant de 66 à 90 % la réduction d’impôt proposée.

Il contribuera à abonder les crédits d’acquisition des établissements culturels dont les montants sont aujourd’hui critiquement faibles. Les établissements culturels dépendent ainsi largement du mécénat pour étoffer leurs collections et peinent à réunir les fonds nécessaires à certaines acquisitions. En relevant la réduction d’impôt proposée aux particuliers, cet amendement facilitera l’acquisition de trésors nationaux.

Régulièrement, en effet, plusieurs refus de certificats d’exportation sont décidés. En application de l’article L 121‑1 du code du patrimoine, l’État dispose d’un délai le délai de 30 mois pendant lequel, il « peut, dans l’intérêt des collections publiques, présenter une offre d’achat ». L’adoption de cet amendement favorisera l’achat de ces œuvres et leur intégration aux collections publiques nationales.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.

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