Publié le 4 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit, d'une part, de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive et, d'autre part, du budget de l’État institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III- La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à renforcer le Loto du patrimoine en l'exonérant des contributions fiscales et sociales auxquelles il est assujetti.
Institué par l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le Loto du patrimoine prévoit l’affectation à la Fondation du patrimoine du prélèvement assis sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Ce Loto rencontre les faveurs de la population et contribue très utilement à la sauvegarde du patrimoine. Rien qu’en 2022, le produit récolté était de 28,7 millions d’euros, ce qui porte les recettes totales à 100 millions depuis 2018. Les actions engagées par la mission Patrimoine en péril (conduite sous la direction de M. Stéphane Bern et de la Fondation du patrimoine) sont indispensables à la protection de notre patrimoine, notamment rural.
Cependant, chaque année, le Loto du patrimoine est assujetti à des prélèvements fiscaux et
sociaux pour un montant d'environ 15 millions d’euros. En contrepartie, chaque année, le ministère de la Culture compense à due proportion le produit des taxes perçues sur le Loto du patrimoine en "dégelant" en fin d’exercice la réserve de précaution du programme 175 Patrimoines afin de soutenir des actions de restauration du patrimoine. Cette pratique n’est cependant pas satisfaisante. Elle est complexe techniquement et n’offre ni visibilité ni garantie de pérennité. Elle créée un travail administratif inutile au sein du ministère et des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Les montants compensés ne sont pas reversés directement à la Fondation du patrimoine mais sont fléchés vers les DRAC. Ils ne soutiennent pas des projets sélectionnés par la Fondation du patrimoine mais ceux sélectionnés par les DRAC, et ces projets peuvent être différents : si la Fondation du patrimoine soutient majoritairement la restauration du patrimoine non protégé au titre du code du patrimoine, les DRAC soutiennent uniquement la restauration du patrimoine protégé.
Le présent amendement s'inspire d'un amendement similaire adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 mais supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
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