Publié le 4 octobre 2023 par : M. Valence, Mme Brulebois, M. Royer-Perreaut, Mme Heydel Grillere, Mme Spillebout, M. Thiébaut, M. Buchou, M. Batut, Mme Boyer, M. Brosse, M. Haury, Mme Brugnera.
I. – La première phrase du f du 1. de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».
2° Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les gares sont des propriétés de l’État et représentent pour nombre d’entre elles un important intérêt patrimonial, architectural et culturel au-delà de leur indiscutable utilité pour le transport et l’accueil de voyageurs.
Dès lors, il est d’intérêt général de permettre à la société chargée par la loi de la gestion des gares et de leur valorisation patrimoniale, mission coûteuse par nature, de bénéficier de dons de la part de particuliers selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat et sur le modèle de l’éligibilité précédemment accordée par le législateur à d’autres sociétés de capitaux publics.
Ainsi cet amendement a pour objectif d’ouvrir aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine appartenant au domaine public de l’État la possibilité de percevoir les dons de particuliers.
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